Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 1 : Dispositions générales
Article L612-5-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2022
Est créé par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 19 (V)
Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l'une des activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 611-1 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution que d'une partie des prestations de son contrat ou marché.
L'exécution de ces prestations ne peut être confiée qu'à des sous-traitants de premier et de deuxième rangs.
Sans préjudice de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, l'entreprise qui s'est vue confier une opération de sous-traitance par un sous-traité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code ne peut elle-même en confier une partie de l'exécution à un ou plusieurs sous-traitants qu'à la double condition :
1° De justifier de l'absence d'un savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d'une insuffisance ponctuelle d'effectifs ;
2° De soumettre la justification mentionnée au 1° du présent article à la validation de l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre. L'entrepreneur principal vérifie qu'elle n'est pas manifestement infondée.
Préalablement à l'acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, le donneur d'ordre s'assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l'entrepreneur principal ayant contracté avec lui, conformément au 2° du présent article.
Chaque sous-traité comporte la mention de l'identité de l'ensemble des entreprises s'étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte.
Commentaires • 2
Après l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522-2-1 ainsi rédigé : […] 1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 612-5-1 ainsi rédigé :
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — ce n'est qu'avec l'entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2021 pour la sécurité globale préservant les libertés et la création de l'article L. 612-5-1 du code de la sécurité intérieure qu'il est désormais prévu, par dérogation à la loi du 31 décembre 1975, qu'une partie seulement des prestations peut être sous-traitée ; cette disposition n'est applicable qu'aux contrats conclus après le 22 mai 2022 ;
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[…] — ce n'est qu'avec l'entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2021 pour la sécurité globale préservant les libertés et la création de l'article L. 612-5-1 du code de la sécurité intérieure qu'il est désormais prévu, par dérogation à la loi du 31 décembre 1975, qu'une partie seulement des prestations puisse être sous-traitée ; cette disposition n'est applicable qu'aux contrats conclus après le 22 mai 2022 ;
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 5), 7 décembre 2023, 21BX04536, Inédit au recueil Lebon
[…] — ce n'est qu'avec l'entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2021 pour la sécurité globale préservant les libertés et la création de l'article L. 612-5-1 du code de la sécurité intérieure qu'il est désormais prévu, par dérogation à la loi du 31 décembre 1975, qu'une partie seulement des prestations peut être sous-traitée ; cette disposition n'est applicable qu'aux contrats conclus après le 22 mai 2022 ;
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L'article R. 612-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit les éléments à fournir pour la demande d'agrément. […] […] Les articles L. 617-15 et L. 617-16 du Code de la sécurité intérieure prévoient également des peines complémentaires applicables aux personnes physiques ou aux personnes morales en cas d'application des peines susmentionnées.
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