Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre VII : Dispositions pénales / Section 1 : Conditions d'exercice / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L617-2-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version26/05/2022
Entrée en vigueur le 26 mai 2022
Est créé par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 19 (V)
Est puni d'une amende de 45 000 euros le non-respect des obligations prévues à l'article L. 612-5-1.
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A côtés des différentes peines susmentionnées susceptibles d'être prononcées, l'article R. 617-1 du Code de la sécurité intérieure prévoit plusieurs contraventions en cas de non-respect des dispositions précitées. […] #8217;est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3 du Code de la sécurité intérieure, lorsque ceux-ci sont relatifs aux activités mentionnées aux 1o à 3o de l'article L. 611-1 dudit Code. […]
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