Article L617-2-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version26/05/2022

Entrée en vigueur le 26 mai 2022

Est créé par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 19 (V)

Est puni d'une amende de 45 000 euros le non-respect des obligations prévues à l'article L. 612-5-1.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2022

Commentaire1


www.soulier-avocats.com · 22 mai 2023

A côtés des différentes peines susmentionnées susceptibles d'être prononcées, l'article R. 617-1 du Code de la sécurité intérieure prévoit plusieurs contraventions en cas de non-respect des dispositions précitées. […] #8217;est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3 du Code de la sécurité intérieure, lorsque ceux-ci sont relatifs aux activités mentionnées aux 1o à 3o de l'article L. 611-1 dudit Code. […]

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Documents parlementaires69

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L'article 7 vise à faire agréer tout nouveau sous-traitant par l'ensemble de la chaîne de décision (donneur d'ordre, entrepreneur principal ayant contractualisé avec le donneur d'ordre, sous-traitants successifs). L'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 prévoyant déjà l'agrément de chaque sous-traitant par le donneur d'ordre, l'amendement proposé vise à renforcer les obligations de vigilance du maître d'ouvrage ainsi que celles de l'entrepreneur principal qui a contracté avec ce dernier. Par ailleurs, la multiplication des agréments à chaque niveau de la chaîne de sous-traitance pourrait … Lire la suite…
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