Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS / Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris
Article L533-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2021
Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est créé par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 6 (V)
À Paris, les agents mentionnés à l'article L. 533-1 peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police relatifs au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité publiques.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux interdictions de manifestation sur la voie publique.
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