Article L512-1-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2021

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

Est créé par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 8

I.-Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.
Les statuts du syndicat de communes fixent les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements. Ils sont transmis au représentant de l'Etat dans le département.
Le syndicat de communes et les communes membres se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
Le cas échéant, la demande de port d'arme mentionnée à l'article L. 511-5 est établie conjointement par le président du syndicat de communes et l'ensemble des maires de ces communes.

II.-Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à disposition des communes membres du syndicat de communes exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.
Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres du syndicat de communes.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de celle-ci.
III.-Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut adhérer à un syndicat de communes mettant en œuvre les dispositions du présent article lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 512-2.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaires6


M. Cédric Vial, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Savoie · Questions parlementaires · 8 février 2024

En effet, l'article L. 512-1-2 du code de la sécurité intérieure stipule que « Les communes limitrophes [...] peuvent former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes ». La précision « d'agent de police municipale » dans l'article précité, ne permet pas pour ces syndicats de recruter des agents temporaires de police municipale ou encore des agents de surveillance de la voie publique (ASVP).

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M. Emmanuel Capus, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 2 février 2023

[…] l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) circonscrit l'intervention du conseil régional aux domaines de compétences qui lui ont été strictement attribués par la loi. Or, […] le périmètre au sein duquel les communes peuvent procéder à une telle mise en commun sur la base d'une convention prévue par l'article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) a été étendu : le plafond de 80 000 habitants a été supprimé et la mutualisation a été ouverte aux communes non limitrophes mais qui appartiennent à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. […]

Ensuite, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

Ainsi, en application de l'article L. 512-2 du Code de la sécurité intérieure, le président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peut recruter à son initiative ou à la demande de plusieurs communes membres un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition de l'ensemble des communes et d'assurer, le cas échéant, l'exécution des décisions qu'il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l' […] article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales. […]

En outre, […]

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