Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES / Chapitre II : Immeubles d'habitation
Article R272-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 8
La convention conclue au titre de l'article L. 272-2 et relative au transfert d'images vers les services chargés du maintien de l'ordre est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable par reconduction expresse. Elle porte notamment sur :
― l'indication du service chargé du maintien de l'ordre, destinataire des images ;
― la nature des événements faisant redouter l'imminence d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes et pouvant justifier la transmission des images ;
― les modalités de transmission et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes ;
― les modalités d'affichage et d'information du public concernant la possibilité de transmission des images à un service chargé du maintien de l'ordre ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ;
― la durée de transmission et de conservation des images dans la limite d'un mois à compter de leur transmission sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins de la procédure pénale ;
― les modalités de financement du transfert des images.
Commentaires • 2
[…] ↑ Cass. […] Civ., 3ème, 11/05/2011, n° 10-16967, Bull. 2011, III, n° 72 ; Cour d'appel de BASTIA, chambre civile B, 24/02/2010, n° RG : 09/00124 […] Article R. 272-2 du Code de la sécurité intérieure
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