Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE / Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale
Article L515-1 A du Code de la sécurité intérieure
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Version26/08/2021
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 2
Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police municipale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment.
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Ainsi, il convient de faire état, pour ce qui intéresse, plus particulièrement, les acteurs publics : d'une obligation nouvelle de prestation de serment des policiers municipaux (article L. 515-1 A du Code de la sécurité intérieure) ; d'une obligation de neutralité du Maire et des adjoints applicable dans les attributions exercées au nom de l'Etat (nouvel article L. 2122-34-2 du CGCT) ; d'une obligation pour les organismes chargés […] d'une mission de service public, de déposer plainte chaque fois que des faits seront susceptibles de caractériser un délit de séparatisme (Article 433-3-1 du Code pénal) ; d'une obligation de formation des fonctionnaires au principe de laïcité (article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) ;
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