Article L212-1-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 16

Pour l'application de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

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Entrée en vigueur le 26 août 2021

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Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2024

Elle a été dissoute par décret du 23 novembre 2022 sur le fondement du 1° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit la dissolution des associations « qui provoquent (…) à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ». […] Depuis, les décisions de Section du 9 novembre 2023 ont précisé la portée des 1° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. […] S'agissant, premièrement, […]

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Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 7 décembre 2023
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Décisions9


1Conseil d'État, Section, 9 novembre 2023, 476384, Publié au recueil Lebon
Annulation

) Eu égard à la gravité de l'atteinte portée par une mesure de dissolution à la liberté d'association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) est d'interprétation stricte et ne peut être mis en œuvre que pour prévenir des troubles graves à l'ordre public….2) La décision de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait prise sur le fondement de l'article L. 212-1 du CSI ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, […]

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  • Police des associations et groupements de fait·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Associations et groupements de fait·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Associations et fondations·
  • Loi du 10 janvier 1936·
  • Questions communes·
  • Polices spéciales·
  • Dissolution

2Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 3 mai 2021, 451743, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en retenant, au sens des 2° et 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, que l'association Génération identitaire, d'une part, incite à la haine raciale ou religieuse et, d'autre part, présente le caractère d'une milice privée, le décret contesté est entaché d'inexactitudes matérielles et d'erreurs de qualification juridique et d'appréciation ;

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  • Associations·
  • Dissolution·
  • Sécurité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Décret·
  • Liberté·
  • Violence·
  • Justice administrative·
  • Discrimination·
  • Slogan

3Conseil d'État, Section, 9 novembre 2023, 459704, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : 1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ; […]

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  • Police des associations et groupements de fait·
  • Associations et groupements de fait·
  • Associations et fondations·
  • Loi du 10 janvier 1936·
  • Questions communes·
  • Polices spéciales·
  • Dissolution·
  • Islamophobie·
  • Associations·
  • Racisme
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