Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / Chapitre V : Gestion territoriale des crises
Article L115-1 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 12
En cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l'article L. 732-1, le représentant de l'Etat dans le département assure la direction des opérations.
Il met en place une organisation de gestion de crise. Dans le cadre de ses compétences, il dispose des moyens du plan Orsec départemental prévu à l'article L. 741-2 lui permettant notamment de :
1° Recenser et mobiliser les acteurs publics et privés et leurs capacités ;
2° Réquisitionner au besoin les personnes physiques et morales et leurs capacités ;
3° Fixer et coordonner les objectifs à atteindre.
Les compétences attribuées par le présent article au représentant de l'Etat dans le département sont exercées par le préfet de police à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les parties des emprises de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties des emprises de l'aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d'Oise et sur les parties des emprises de l'aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l'Essonne.