Article L731-4 du Code de la sécurité intérieure

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Version27/11/2021

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 11 (V)

I.-Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum :
1° La mobilisation et l'emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;
2° La mutualisation des capacités communales ;
3° La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut désigner un vice-président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile afin d'assurer la mise en place, l'évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan intercommunal de sauvegarde.
Le plan intercommunal de sauvegarde s'articule avec le plan Orsec mentionné à l'article L. 741-2.
Il est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu'au moins une des communes membres est soumise à l'obligation d'élaborer un plan communal de sauvegarde en application de l'article L. 731-3.
II.-La mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune, sous réserve des dispositions suivantes :
1° La mobilisation des capacités de l'établissement public prévue au 1° du I relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires ;
2° La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du même I relève de chaque maire détenteur de ces capacités ;
3° Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévues au 3° dudit I relèvent du président de l'établissement public, sans préjudice des mesures d'urgence prises par les maires.
Le président de l'établissement public s'assure de l'articulation des plans communaux de sauvegarde et du plan intercommunal. Il organise l'appui à la mise en place, à l'évaluation régulière et aux éventuelles révisions des plans définis à l'article L. 731-3.
III.-Le plan intercommunal est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des maires des communes dotées d'un plan communal de sauvegarde.
Il est révisé dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n'en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde.
IV.-Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l'objet d'un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.
Un décret pris après avis de l'Association des maires de France, de l'Association des maires ruraux de France et de l'Assemblée des communautés de France détermine les modalités d'organisation de cet exercice.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
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Commentaires5


www.lagazettedescommunes.com · 9 décembre 2022

blog.landot-avocats.net · 23 juin 2022

La mise du PCS « devra faire l'objet d'un exercice – dont les modalités seront prises par décret, après avis de l'AMF, de l'AMRF et de l'Assemblée des communautés de France – tous les cinq ans au moins », comme le notait au lendemain de la publication de ce texte, dans un article fort bien fait, L. 731-3 et L. 731-4 du code de la sécurité intérieure relatif au plan communal de sauvegarde (PCS) et au plan intercommunal de sauvegarde (PICS). […] resize=940%2C510&ssl=1" alt="" width="940" height="510">

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