Article L723-12-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version27/11/2021

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 36

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié relevant du même employeur ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d'un ou de plusieurs jours de repos cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Les agents publics civils et militaires peuvent bénéficier de la faculté prévue pour les salariés au présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s'y opposer.

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Documents parlementaires16

Le présent amendement a pour objet de permettre à des agents publics civils, des militaires ou des salariés de faire don de jours de repos au profit de collègues qui ont par ailleurs souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire. Sur le même modèle que le mécanisme des dons de jours de repos à des salariés parents d'un enfant gravement malade ou proche aidant, le texte propose une mesure permettant aux salariés, aux agents publics et aux militaires disposant de jours de repos non pris de choisir d'en faire don à leurs collègues sapeurs-pompiers volontaires. La loi doit en effet … Lire la suite…
___ Pages I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers II. La position de la commission EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Chapitre Ier Préciser les définitions Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux … Lire la suite…
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