Article L723-22 du Code de la sécurité intérieure

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Version27/11/2021

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 29

I.-A titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :
1° Font l'objet d'une promotion dans le corps ou cadre d'emplois supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu'ils avaient atteint lorsqu'ils sont cités à titre posthume à l'ordre de la Nation ;
2° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur lorsqu'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de sapeur-pompier.
II.-A titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de sapeur-pompier peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d'emplois.
III.-Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause des personnes mentionnées aux I et II, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant au grade et à l'échelon résultant de cette promotion posthume.

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Le présent amendement vise à codifier les mesures de promotion à titre posthume des sapeurs-pompiers professionnels qui relèvent actuellement de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, à poser les mesures de promotion au titre du volontariat, et à articuler les mesures proposées dans une nouvelle sous-section du code de la sécurité intérieure. Lire la suite…
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