Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers
Article R312-1-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version10/02/2022
Entrée en vigueur le 10 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 2
La mesure prévue à l'article L. 312-3-1 est prise, s'agissant de résidents étrangers, par un service désigné par le ministre de l'intérieur.
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