Article R312-41-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/2022
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 3

Par dérogation au premier alinéa du 2° de l'article R. 312-40, les personnes qui n'ont jamais été titulaires d'une autorisation en vertu de ces dispositions, ou qui ont déjà été titulaires d'une telle autorisation mais qui se sont ensuite retrouvées dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 312-16 ne peuvent être autorisées à détenir, pendant une durée de cinq ans à compter de la délivrance de leur première autorisation, qu'un maximum de six armes.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux personnes qui atteignent leur majorité, lorsqu'elles étaient précédemment autorisées à détenir des armes conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article R. 312-40.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux personnes majeures qui participent à des compétitions nationales ou internationales, ni aux personnes de moins de dix-huit ans qui participent à des compétitions internationales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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