Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce / Section 8 : Compte professionnel individualisé dans le système d'information sur les armes
Article R313-54 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 10 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3
I. − Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B, C et D dispose d'un compte professionnel individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "système d'information sur les armes" mentionné à l'article R. 312-84.
Ce compte a pour objet :
1° De réaliser les démarches relatives à l'obtention des titres relatifs à la fabrication, au commerce et à l'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D ;
2° D'assurer la traçabilité des armes et de leurs éléments par l'intermédiaire d'un livre de police dématérialisé ;
3° De permettre la consultation du référentiel général des armes mentionné à l'article R. 311-3-2 et d'effectuer des demandes de classement ;
4° De consulter une copie du statut des personnes enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16.
II. − Tout organisateur de vente aux enchères publiques d'armes relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B, C et D titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 313-21 dispose également du compte professionnel individualisé mentionné au I. Ce compte a pour objet de réaliser les démarches mentionnées aux 1° à 3° du même I.
De même, les demandes d'autorisation, d'acquisition et de détention d'armes des catégories A ou B ou de renouvellement de telles autorisations, effectuées par les personnes mentionnées à l'article R312-40 du Code de la sécurité intérieure, se font par l'intermédiaire du compte individualisé à compter d'une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. […] Elles sont certifiées par un professionnel mentionné à l'article L313-2 du même code par l'intermédiaire du compte individualisé prévu à l'article R313-54 de ce code à l'occasion de la première opération relative à l'arme concernée » [3].
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