Article R313-48 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version10/02/2022

Entrée en vigueur le 10 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 est valable pour une durée maximale de dix ans.
Son renouvellement est demandé selon les modalités prévues à la présente section avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est délivré un récépissé de cette demande de renouvellement. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation.

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Entrée en vigueur le 10 février 2022

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