Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce / Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement / Sous-section 1 : Autorisation de fabrication
Article R313-49 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version10/02/2022
Entrée en vigueur le 10 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3
L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 peut être refusée, retirée ou suspendue pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise alors les ministres chargés des douanes et de l'éducation nationale.
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