Article R313-49 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version10/02/2022

Entrée en vigueur le 10 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 peut être refusée, retirée ou suspendue pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise alors les ministres chargés des douanes et de l'éducation nationale.

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Entrée en vigueur le 10 février 2022

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