Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce / Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement / Sous-section 1 : Autorisation de fabrication
Article R313-50 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3
Les demandes d'autorisation sont présentées conformément au modèle fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Elles sont adressées par le chef de l'établissement au ministre de l'intérieur qui en délivre récépissé. Le ministre de l'intérieur avise le préfet du lieu de situation de l'établissement de l'autorisation accordée. Cette autorisation constitue, pour le chef de l'établissement, l'agrément et la déclaration prévus respectivement aux articles R. 313-1 et R. 313-27.
A la demande sont joints :
1° Un document établissant l'identité du demandeur ;
2° Un document établissant que le demandeur a la qualité de chef de l'établissement ;
3° La mention de la nature de l'activité ou des activités exercées ;
4° Un document établissant les compétences professionnelles d'au moins deux enseignants au sein de cet établissement consistant en la copie des documents mentionnés au a du 8° et du 9° de l'article R. 313-33, sans préjudice des dispositions de l'article R. 313-33-1.