Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce / Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement / Sous-section 1 : Autorisation de fabrication
Article R313-51 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3
L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 indique :
1° Le nom ou la raison sociale de l'établissement ;
2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité ;
3° L'identité et la qualité du représentant légal de l'établissement ;
4° La nature des activités autorisées ;
5° Les catégories d'armes et de leurs éléments dont la fabrication est autorisée ;
6° Les catégories d'armes et de leurs éléments qui peuvent être acquises ;
7° Les catégories des systèmes d'alimentation qui peuvent être acquises ;
8° Les échantillons de munitions qui peuvent être acquis ;
9° Sa durée de validité.