Article R313-51 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version10/02/2022

Entrée en vigueur le 10 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 indique :
1° Le nom ou la raison sociale de l'établissement ;
2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité ;
3° L'identité et la qualité du représentant légal de l'établissement ;
4° La nature des activités autorisées ;
5° Les catégories d'armes et de leurs éléments dont la fabrication est autorisée ;
6° Les catégories d'armes et de leurs éléments qui peuvent être acquises ;
7° Les catégories des systèmes d'alimentation qui peuvent être acquises ;
8° Les échantillons de munitions qui peuvent être acquis ;
9° Sa durée de validité.

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Entrée en vigueur le 10 février 2022

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