Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce / Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement / Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
Article R313-52 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 10 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3
Les obligations définies à la section 4 et à la sous-section 2 de la section 6 du chapitre III de la partie réglementaire du présent code, ainsi qu'à l'article R. 313-54 et à l'article 10 du décret du 28 avril 2020 relatif à la mise en œuvre du système d'information sur les armes et portant diverses dispositions relatives aux armes susvisé sont applicables aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-48.