Article R317-12-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version10/02/2022

Entrée en vigueur le 10 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 7

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui acquiert la propriété d'une arme des catégories A, B ou C à l'étranger, de ne pas faire constater, dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'arme sur le territoire national, la mise en possession de cette arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 ou par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.

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