Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS / Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris
Article R533-3 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 21 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-210 du 18 février 2022 - art. 3
La formation préalable au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 est réputée avoir été suivie par les agents mentionnés à l'article L. 531-1 détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions dans la Ville de Paris, sous réserve de détenir une autorisation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et de ne pas faire l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.