Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 4 : Obligations des prestataires de formation
Article R625-15-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 8
Lors de leur recrutement, les formateurs produisent une attestation sur l'honneur justifiant qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 625-2-1.
Cette attestation est conservée par le prestataire de formation et présentée en cas de contrôle.
Les formateurs informent le prestataire de formation de tout changement de leur situation relatif à l'attestation mentionnée au premier alinéa.