Article R811-3 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 26 mars 2022

Est créé par : Décret n°2022-417 du 23 mars 2022 - art. 1

I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, sont les suivants :
1° Pour la direction générale de la police nationale :
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée :


-l'office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
-l'office central de lutte contre le crime organisé ;


ii) L'office anti-stupéfiants ;
b) A la direction centrale de la police aux frontières :


-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi des étrangers sans titre ;


c) A la direction centrale de la sécurité publique :


-les services du renseignement territorial ;


2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à la sous-direction de la police judiciaire :


-l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ;
-l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ;


3° Pour la préfecture de police :


-la direction du renseignement.


II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice autorisé à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, est le service national du renseignement pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2022
Sortie de vigueur le 28 octobre 2022

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