Article R811-3 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11

I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, sont les suivants :

1° Pour la direction générale de la police nationale :

a) A la direction nationale de la police judiciaire :

i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée :

-l'office central pour la répression de la traite des êtres humains ;

-l'office central de lutte contre le crime organisé ;

ii) L'office anti-stupéfiants ;

b) A la direction nationale de la police aux frontières :

-l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;

c) La direction nationale du renseignement territorial ;

d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

-les services du renseignement territorial ;

e) Au sein des directions départementales et interdépartementales de la police nationale :

-les services départementaux du renseignement territorial ;

2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à la sous-direction de la police judiciaire :

-l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ;

-l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ;

3° Pour la préfecture de police :

-la direction du renseignement.

II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice autorisé à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, est le service national du renseignement pénitentiaire.

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