Article L634-8 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 1

Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne mise en cause ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, qui peuvent être recueillies par tout moyen, y compris par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2101667
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 634-8 de ce même code, dans sa version applicable depuis le 1er mai 2022 : » Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne mise en cause ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2300125
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 634-8 du code de la sécurité intérieure : « Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne mise en cause ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, qui peuvent être recueillies par tout moyen, y compris par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. […]

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