Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre IV : Mission de contrôle et exercice de l'action disciplinaire / Section 2 : Sanctions disciplinaires
Article L634-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 1
Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne mise en cause ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, qui peuvent être recueillies par tout moyen, y compris par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 634-8 de ce même code, dans sa version applicable depuis le 1er mai 2022 : » Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne mise en cause ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, […]
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2300125
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 634-8 du code de la sécurité intérieure : « Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne mise en cause ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, qui peuvent être recueillies par tout moyen, y compris par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. […]
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