Article L634-9 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 1

Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans.
Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 8 novembre 2022, n° 1908550
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […] établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat : / 1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 () » Aux termes de l'article L. 634-9 : " Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, […]

 Lire la suite…
  • Formation·
  • Sécurité·
  • Contrôle·
  • Audit·
  • Activité·
  • Agrément·
  • Conseil·
  • Commission nationale·
  • Stagiaire·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 29 juin 2023, n° 2202639
Rejet

[…] une interdiction temporaire d'exercer d'une durée d'un mois ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme globale de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code de la sécurité intérieure ; – le code de justice administrative. […] Il résulte de l'instruction, notamment du courriel du 2 juin 2022, que l'ensemble des membres de la CNAC ayant siégé à la séance du 9 juin 2022 avaient été convoqués. […] En deuxième lieu, l'article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure prévoit, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que le directeur du CNAPS peut exercer l'action disciplinaire devant la CLAC. 6. […]

 Lire la suite…
  • Sécurité privée·
  • Justice administrative·
  • Activité·
  • Cartes·
  • Sociétés·
  • Commission nationale·
  • Agrément·
  • Action disciplinaire·
  • Délibération·
  • Interdiction

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2302206
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l'Etat. […] Aux termes de l'article L. 634-7 du même code : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire () ». Aux termes de son article L. 634-9 : « Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l'avertissement, […]

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).