Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre IV : Mission de contrôle et exercice de l'action disciplinaire / Section 2 : Sanctions disciplinaires
Article L634-13 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 1
La commission de discipline est composée :
1° D'un membre de la juridiction administrative, qui la préside et a voix prépondérante ;
2° D'un magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° De représentants de l'Etat ;
4° De représentants des personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, dont un au moins issu de l'activité exercée par la personne faisant l'objet de la procédure.
Les membres de la commission sont soumis aux mêmes obligations déontologiques que les membres du conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 3 avril 2023, n° 2301166
[…] Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission de discipline était composée conformément aux exigences des dispositions de l'article L. 634-13 du code de la sécurité intérieure. […]
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