Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre IV : Mission de Contrôle et exercice de l'action disciplinaire / Section 2 : Sanctions disciplinaires
Article R634-11 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
La commission de discipline peut valablement délibérer dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :
1° La moitié au moins de ses membres sont présents à la séance ;
2° Parmi les présents, les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 634-9 comptent au moins pour la moitié.
Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.