Article R634-12 du Code de la sécurité intérieure

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Version07/04/2024

Entrée en vigueur le 7 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 2

La procédure devant la commission de discipline est contradictoire.

La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres par tous moyens, au moins quinze jours avant la séance. Ceux-ci sont mis à même, dès réception de la convocation, de prendre connaissance du rapport et des éventuels éléments qui lui sont annexés.

La personne mise en cause, ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de discipline ou, le cas échéant, son représentant, est informée de la date de la séance à laquelle la commission examine son dossier, au moins quinze jours avant celle-ci, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Elle peut adresser à la commission des observations écrites, le cas échéant par le biais d'un représentant de son choix, au plus tard cinq jours avant la date de la commission. Elle peut également être présente ou représentée lors de la séance de la commission.

Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ou son représentant assiste aux séances de la commission de discipline.

Le président de la commission de discipline peut appeler à participer aux séances de la commission de discipline toute personne dont il juge la présence utile. Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été sollicitée.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2024

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Décisions9


1Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2302893
Annulation

[…] — la procédure contradictoire a été méconnue dès lors que le dirigeant de la société SPB Sécurité Privée n'a reçu aucune convocation à la séance de la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité ni à titre personnel, ni au titre de sa société ; elle a été privée de la possibilité de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés et de présenter ses observations par l'intermédiaire de son dirigeant alors que les sanctions envisagées étaient susceptibles de mettre en péril l'existence de la société ; les dispositions de l'article R. 634-12 du code de la sécurité intérieure et la charte du contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité n'ont pas été respectées ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2302891
Annulation

[…] ni au titre de sa société et cette irrgularité a exercé une influence substantielle sur le sens de la décision et l'a privé de ses droits ; la société SPB Sécurité privée a été privée de la possibilité de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés et de présenter ses observations par l'intermédiaire de son dirigeant alors que les sanctions envisagées étaient susceptibles de mettre en péril l'existence de la société ; les dispositions de l'article R. 634-12 du code de la sécurité intérieure et la charte du contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité n'ont pas été ainsi respectées ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 5 mai 2023, n° 2302972
Rejet

[…] * la décision qui constitue une sanction est entachée de vice de procédure ; ainsi, elle n'a pas respecté le procédure contradictoire et a méconnu le principe du contradictoire ainsi que les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et elle n'a pas respecté les règles procédurales imposées par le code de la sécurité intérieure, soit la procédure contradictoire devant la commission de discipline définie à l'article R. 634-12 du code de la sécurité intérieure et la charte du contrôle rédigée par le Conseil national des activités privées de sécurité ; en effet, ni elle, […]

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