Article R634-13 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022
>
Version07/04/2024

Entrée en vigueur le 7 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 2

La commission de discipline délibère à huis clos, hors la présence du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ou de son représentant.

Le président de la commission de discipline soumet à la commission les propositions de sanctions qui ont été exprimées lors du délibéré.

La décision de la commission est rendue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La décision est rendue dans un délai maximal de deux mois à compter de sa saisine par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Elle est transmise au directeur qui en assure l'exécution.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 avril 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 27 mars 2023, n° 2300547
Rejet

[…] — l'interdiction d'exercice prononcée à son encontre porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de la société AKF sécurité dès lors que la gestion de cette société, dont il est l'unique associé, constitue son unique activité professionnelle et son unique source de revenus ; — s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : — elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 634-6, R. 634-9, R. 634-12, R. 634-13 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure ; — aucune faute disciplinaire ne peut lui être reprochée ; — les sanctions sont manifestement disproportionnées.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Sécurité·
  • Activité·
  • Légalité·
  • Sérieux·
  • Juge des référés·
  • Sanction·
  • Conseil·
  • Urgence·
  • Interdiction

2Tribunal administratif de Dijon, 27 mars 2023, n° 2300549
Rejet

[…] — l'interdiction d'exercice prononcée à son encontre porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et à son existence même dès lors qu'elle ne dispose d'aucun autre associé que son gérant en capacité d'en assurer la gérance et qu'elle n'a pas la possibilité de modifier son secteur d'activité ; — s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : — elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 634-6, R. 634-9, R. 634-12, R. 634-13 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure ; — aucune faute disciplinaire ne peut lui être reprochée ; — les sanctions sont manifestement disproportionnées.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Sécurité privée·
  • Activité·
  • Légalité·
  • Sociétés·
  • Sérieux·
  • Juge des référés·
  • Sanction·
  • Conseil·
  • Urgence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).