Article R634-15 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022
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Version03/02/2023

Entrée en vigueur le 3 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 7

Le membre siégeant au titre du 1° de l'article R. 634-9 ou son suppléant perçoit une indemnité forfaitaire pour chaque vacation effectuée, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les autres membres de la commission de discipline exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois leurs éventuels frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 3 février 2023

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