Article R634-17 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

L'interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-9 emporte l'interdiction de siéger à la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 et à la commission d'expertise prévue à l'article R. 632-10.
Lorsqu'une personne siégeant au sein de l'une de ces commissions fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-9, elle est immédiatement démise de ses fonctions.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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