Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble / Section 5 : Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés / Sous-section 1 : Infractions pouvant être constatées par les employés commissionnés, agréés et assermentés
Article R614-11 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4
Les employés commissionnés, agréés et assermentés dans les conditions définies par la présente section sont habilités à constater par procès-verbal, dans l'exercice de leur mission, les contraventions suivantes qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête :
1° Menace de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entrainant qu'un dommage léger, prévue à l'article R. 631-1 du code pénal ;
2° Non-respect de la réglementation en matière de collecte d'ordure prévu à l'article R. 632-1 du code pénal ;
3° Menace de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, prévue à l'article R. 634-1 du code pénal ;
4° Abandon d'ordure et épanchement d'urine prévus à l'article R. 634-2 du code pénal ;
5° Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien dont il résulte un dommage léger, prévue à l'article R. 635-1 du code pénal ;
6° Abandon d'épave ou d'ordure transportée à l'aide d'un véhicule prévu à l'article R. 635-8 du code pénal.