Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble / Section 5 : Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés / Sous-section 2 : Conditions de commissionnement, d'agrément et d'assermentation des employés
Article R614-15 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4
L'employé est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'arrêté d'agrément indique la nature des contraventions que l'employé est habilité à constater.
La commission mentionnée à l'article R. 614-12 est annexée à l'arrêté.
L'employeur délivre à l'employé une carte d'agrément qui comporte l'identité et la photo de l'employé ainsi que la raison sociale de l'employeur.
La carte d'agrément est visée par le préfet.