Article R614-19 du Code de la sécurité intérieure

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Version05/05/2022

Entrée en vigueur le 5 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4

Dans l'exercice de ses fonctions, l'employé est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2022

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