Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble / Section 5 : Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés / Sous-section 2 : Conditions de commissionnement, d'agrément et d'assermentation des employés
Article R614-19 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 5 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4
Dans l'exercice de ses fonctions, l'employé est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.