Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION / Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile / Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
Article R732-4-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1385 du 31 octobre 2022 - art. 1
Les territoires où l'exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732-1 sont les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation mentionnés aux I et II de l'article R. 566-5 du code de l'environnement, les zones de sismicité 4 et 5 définies sur le fondement de l'article R. 563-4 de ce même code, les départements, régions et collectivités d'outre-mer exposés à un risque de vents cycloniques et les territoires exposés aux risques d'incendies de bois et forêts définis sur le fondement des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier.
Les documents que, dans ces territoires, le préfet de département peut demander aux exploitants des réseaux d'établir en application de l'article L. 732-2-1 du présent code sont déterminés par les articles R. 563-30 à R. 563-34 du code de l'environnement.
[…] Ce décret crée un nouvel article R. 732-4-1 au sein du Code de la sécurité intérieure qui précise que les territoires concernés par les risques naturels susmentionnés sont : […]
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