Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale / Section 4 : Réserve opérationnelle / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux policiers réservistes dans la réserve opérationnelle de la police nationale
Article R411-30-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2022
Est créé par : Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 13
En dehors des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-11 :
1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du policier réserviste de la police nationale, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;
2° La suspension peut être prononcée, à la demande du policier réserviste de la police nationale, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement ;
3° A l'exception des spécialistes réservistes, il est mis fin au contrat d'engagement des policiers réservistes qui ne satisfont plus aux conditions d'aptitude physique.