Article R241-17 du Code de la sécurité intérieure

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Version04/11/2022

Entrée en vigueur le 4 novembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1395 du 2 novembre 2022 - art. 9

Le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés, adresse annuellement un rapport sur l'emploi des caméras individuelles des agents de police municipale au préfet de département ou à Paris au préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Ce rapport fait état du nombre de caméras utilisées, du nombre d'agents habilités, du nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des caméras individuelles, et comprend une évaluation de l'impact de l'emploi des caméras individuelles dans les rapports des agents de police municipale avec la population.
L'autorité préfectorale destinataire de ces rapports en transmet annuellement une synthèse au ministre de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2022

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www.lagazettedescommunes.com · 9 janvier 2023
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Décision1


1CNIL, Délibération du 21 juillet 2022, n° 2022-081

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 241-2 ; […] Le projet d'article R. 241-17 du CSI prévoit la réalisation d'un rapport sur l'emploi des caméras individuelles par le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés au préfet de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Une synthèse de ces rapports est transmise tous les vingt-quatre mois par le préfet au ministère de l'intérieur.

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