Article R613-16-4 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2023

Entrée en vigueur le 1 mai 2023

Est créé par : Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

Sans préjudice de l'article L. 612-20, nul ne peut exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A en tant qu'agent sans détenir une certification technique délivrée par le ministre de l'intérieur dans les conditions déterminées au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe.

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