Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage / Sous-section 1 : Missions / Paragraphe 6 : Utilisation d'un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives / Sous-paragraphe 1 : Conditions d'exercice
Article R613-16-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2023
Est créé par : Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2
Sans préjudice de l'article L. 612-20, nul ne peut exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A en tant qu'agent sans détenir une certification technique délivrée par le ministre de l'intérieur dans les conditions déterminées au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe.