Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage / Sous-section 1 : Missions / Paragraphe 6 : Utilisation d'un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives / Sous-paragraphe 2 : Certification technique
Article R613-16-7 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 mai 2023
Est créé par : Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2
La demande de certification technique précise le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile du demandeur et, le cas échéant, de son employeur. Elle est également accompagnée des documents suivants :
1° Une copie de la carte d'identification, du passeport et du carnet de vaccination du chien ;
2° La copie du carnet d'entraînement de l'agent.