Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage / Sous-section 1 : Missions / Paragraphe 6 : Utilisation d'un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives / Sous-paragraphe 2 : Certification technique
Article R613-16-10 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2023
Est créé par : Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2
La certification technique est valable un an à compter de sa délivrance. Elle peut être retirée par le ministre de l'intérieur si l'agent ne dispose plus de la carte professionnelle permettant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, s'il ne respecte pas les obligations prévues au présent livre, en cas d'échec lors d'un test réalisé, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure, ou pour des raisons d'ordre public.
En cas d'urgence, la certification technique peut être suspendue par le ministre de l'intérieur. Ce dernier, au plus tard trois mois après le début de la suspension, peut mettre fin à celle-ci ou retirer la certification technique. Dans ce délai, l'agent et son chien peuvent être convoqués par le service mentionné à l'article R. 613-16-6 afin de réaliser une partie de l'évaluation prévue par ce même article. Cette évaluation ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'inscription mentionné à ce même article.
Un même agent et son chien ne peuvent se présenter à une évaluation s'ils ont déjà échoué trois fois à celle-ci au cours des douze derniers mois.