Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage / Sous-section 1 : Missions / Paragraphe 6 : Utilisation d'un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives / Sous-paragraphe 2 : Certification technique
Article R613-16-11 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 mai 2023
Est créé par : Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2
Le renouvellement de la certification technique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent sous-paragraphe pour une demande initiale.
La demande est accompagnée d'une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A.
L'échec de l'agent cynophile et de son chien à l'évaluation réalisée en vue de renouveler la certification technique conduit au retrait de la certification technique en cours de validité.