Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage / Sous-section 1 : Missions / Paragraphe 6 : Utilisation d'un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives / Sous-paragraphe 3 : Modalités d'exercice
Article R613-16-15 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 7 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 2
Avant de déployer un agent cynophile et son chien dans un lieu ou au sein d'un périmètre de protection institué en application de l'article L. 226-1, l'employeur de l'agent cynophile en informe le représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Cette déclaration préalable mentionne l'objet du recours à un agent et son chien parmi ceux énumérés aux 2° et 3° de l'article R. 613-16-6. Une copie est adressée au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.