Article R613-16-15 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2023
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Version07/04/2024

Entrée en vigueur le 7 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 2

Avant de déployer un agent cynophile et son chien dans un lieu ou au sein d'un périmètre de protection institué en application de l'article L. 226-1, l'employeur de l'agent cynophile en informe le représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Cette déclaration préalable mentionne l'objet du recours à un agent et son chien parmi ceux énumérés aux 2° et 3° de l'article R. 613-16-6. Une copie est adressée au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2024

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