Article R613-16-16 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2023

Entrée en vigueur le 1 mai 2023

Est créé par : Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

L'aptitude professionnelle de l'agent et de son chien doit pouvoir être attestée à tout moment, au moyen de la carte professionnelle de l'agent et du document établissant sa certification technique ainsi que de son carnet d'entraînement lors de toute réquisition des services de police, de gendarmerie et des services mentionnés à l'article R. 733-1 ainsi qu'aux agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Le carnet d'entraînement peut être visé par ces services.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2023

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