Article R617-2-3 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2023

Entrée en vigueur le 1 mai 2023

Est créé par : Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 3

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un agent mentionné à l'article L. 613-7-1 A :
1° D'utiliser le chien avec lequel il forme une équipe cynotechnique à d'autres fins que celle mentionnée à l'article L. 613-7-1 A ;
2° De partager la conduite d'un même chien, en méconnaissance de l'article R. 613-16-9 ;
3° De détenir simultanément plus de deux certifications techniques et de conduire plus de deux chiens, en méconnaissance de l'article R. 613-16-9 ;
4° De ne pas respecter les procédures d'intervention, en méconnaissance de l'article R. 613-16-14.
Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'employer, aux fins d'exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article R. 613-16-4.
La récidive des contraventions prévues au présent I est réprimée dans les conditions prévues par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait pour un agent mentionné à l'article L. 613-7-1 A de ne pas être porteur de sa certification technique et de son carnet d'entraînement, en méconnaissance de l'article R. 613-16-16 ;
2° Le fait pour l'employeur d'un agent cynophile de ne pas informer, avant le déploiement de l'agent cynophile et de son chien, le représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, en méconnaissance de l'article R. 613-16-15.

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