Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE / Chapitre unique : Missions d'évaluation et de contrôle
Article R751-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2023-101 du 15 février 2023 - art. 2
Le préfet de département est compétent pour contrôler, en application de l'article L. 751-3, les organismes et les associations qu'il habilite ou agrée au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1 ainsi que, pour les seuls moyens engagés dans le département, les organismes et les associations habilités ou agréés par le ministre en charge de la sécurité civile.
Il peut solliciter le concours de l'inspection générale de la sécurité civile mentionnée à l'article L. 751-2 pour contrôler les associations agréées au titre de l'article L. 725-3.
Le contrôle réalisé en application du présent article a pour objet de vérifier que l'organisme ou l'association se conforme à ses obligations dans l'exercice de ses missions et continue à remplir les conditions qui ont permis son habilitation ou son agrément.