Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE / Chapitre unique : Missions d'évaluation et de contrôle
Article R751-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2023
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2023-101 du 15 février 2023 - art. 2
Le préfet de département désigne le ou les agents chargés du contrôle prévu à l'article R. 751-1.
Les agents désignés sont munis, lors des contrôles sur place, de la décision les nommant, de leur carte professionnelle ou d'une pièce d'identité et de la lettre de mission indiquant l'objet du contrôle. Ces documents sont présentés au début du contrôle.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.