Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section 2 : Promotions à titre exceptionnel / Sous-section 1 : Modalités de titularisation, d'avancement d'échelon ou de grade ou de nomination
Article R723-92 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 24 février 2023
Est créé par : Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1
Les promotions à titre exceptionnel prévues aux articles L. 723-22 à L. 723-24 sont prononcées nonobstant les règles fixées par les statuts particuliers.
A l'exception de ceux qui concernent les sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, les titularisations, avancements d'échelon ou de grade ou nominations à titre exceptionnel prévus aux articles L. 723-22 à L. 723-24 interviennent après avis de la commission des promotions à titre exceptionnel mentionnée à l'article R. 723-98.