Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section 2 : Promotions à titre exceptionnel / Sous-section 1 : Modalités de titularisation, d'avancement d'échelon ou de grade ou de nomination
Article R723-95 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2023
Est créé par : Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1
Le sapeur-pompier volontaire suit, après un changement de grade, la formation initiale ou de perfectionnement de son nouveau grade mise en œuvre dans les conditions fixées à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
Lorsqu'il ne peut suivre tout ou partie de cette formation en raison d'une inaptitude médicale, le sapeur-pompier volontaire en est dispensé par les autorités investies du pouvoir de nomination, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours.