Article R723-95 du Code de la sécurité intérieure

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Version24/02/2023

Entrée en vigueur le 24 février 2023

Est créé par : Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1

Le sapeur-pompier volontaire suit, après un changement de grade, la formation initiale ou de perfectionnement de son nouveau grade mise en œuvre dans les conditions fixées à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
Lorsqu'il ne peut suivre tout ou partie de cette formation en raison d'une inaptitude médicale, le sapeur-pompier volontaire en est dispensé par les autorités investies du pouvoir de nomination, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours.

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Entrée en vigueur le 24 février 2023

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